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Wallonie : Intervention dans l'aide materielle

4 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées

Publié au Moniteur le : 2004-05-18

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


4 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 14 et 15;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment les articles 50, 71, 72, 85, 1°, a et b, et 93, 5°;
Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1965 fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur accompagnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 29 septembre 2003;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
3° la personne handicapée : la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
4° l'aide matérielle : les aides techniques et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation.
Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide matérielle individuelle peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.
Art. 4. § 1er. La prise en charge de l'aide matérielle est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à son intégration sociale.
§ 2. Les frais visés au § 1er, doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
Le montant des dépenses liées à l'aide matérielle est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative de marché, compte tenu des caractéristiques, qualités, conditions de garantie et conditions d'entretien des différentes aides matérielles.
Art. 5. Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'Agence avant l'âge de 65 ans.
Art. 6. Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'annexe du présent arrêté détermine selon la prestation d'aide matérielle, la nécessité d'un rapport pluridisciplinaire et, le cas échéant, le type de données pluridisciplinaires requises.
Art. 7. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide matérielle ne sont pas pris en charge par l'Agence :
1° si, dans le cadre d'une législation de réparation ou de droit civil :
a) la personne handicapée s'abstient de réclamer en justice la réparation du préjudice à l'origine de sa demande auprès de l'Agence,
b) la personne handicapée renonce à la procédure ou au fond du droit;
2° si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent arrêté, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe du présent arrêté;
3° si la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 8. La prise en charge ne peut porter sur :
1° l'appareillage pour le traitement médical, paramédical ou pour l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté;
2° les prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales, sauf celles reprises à l'annexe du présent arrêté, ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 9;
3° l'aide matérielle prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° le matériel d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe.
Art. 9. Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide matérielle, ainsi qu'aux frais d'études, d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.
Art. 10. § 1er. Les frais exposés ne sont pris en considération que jusqu'à concurrence :
1° des frais visés à l'article 4;
2° en tout état de cause, pour les prestations d'aide matérielle figurant à l'annexe du présent arrêté, du montant fixé dans cette annexe.
§ 2. Du montant des frais visés au § 1er, est déduit le montant de la réparation obtenue par décision judiciaire.
§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 2, l'Agence accorde à la personne handicapée, à sa demande et dans l'attente de la réparation visée à l'article 7, 1°, une avance, dont le montant est établi conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe.
Pour pouvoir bénéficier de l'avance, la personne handicapée doit subroger conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe la réparation visée à l'article 7, 1°.
Art. 11. La demande d'intervention doit être accompagnée des documents requis par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret. Seules les exceptions prévues à l'annexe nécessitent de joindre un devis.
Art. 12. Les prestations d'aide matérielle ne sont prises en charge que si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.
La liquidation des interventions de l'Agence est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision d'intervention; ce délai est porté à deux ans, pour les aménagements et adaptations de maisons globaux relatifs à l'ISO 18, repris sous les points 13 à 15 et sous les codes ISO 18.21.03,18.30.06, et 18.30.09.
Art. 13. Sans préjudice de l'application de l'article 8 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe du présent arrêté, si l'Agence constate qu'une demande de prise en charge d'une aide matérielle répond aux conditions prescrites par le présent arrêté mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaine condition d'octroi reprise à cet annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision.
Art. 14. § 1er. Sans préjudice de l'article 11 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret, l'Agence peut solliciter l'avis motivé d'un service spécialisé ou d'un expert indépendant, habilités par elle, dans le cadre d'une demande d'aide matérielle :
1° soit visée à l'article 13 du présent arrêté;
2° soit portant sur :
a) le maintien au domicile;
b) les aides informatisées pour la communication, l'information, la signalisation, la domotique;
c) les aides pour la mobilité personnelle, y compris les adaptations pour voitures automobiles visées sous la rubrique 7.2.
§ 2. Par service spécialisé, on entend un service organisé, agréé ou subventionné par les pouvoirs publics.
§ 3. L'Agence habilite les services spécialisés et les experts indépendants visés au § 1er, après une sélection effectuée sur base des critères suivants :
1° avoir son siège dans la région de langue française;
2° justifier de cinq années complètes d'expérience, d'analyse et de conseil de l'aide technique appartenant à un des champs visés au § 1er;
3° disposer d'une équipe pluridisciplinaire qualifiée comprenant au minimum une fonction d'ergothérapeute;
4° en cas de demande de l'Agence, s'engager à fournir l'avis motivé dans un délai de 60 jours à dater de la demande et tenant compte au minimum de la qualité mais aussi du coût;
5° garantir le respect du secret professionnel et de la vie privée;
6° s'abstenir de toute commercialisation des prestations visées au présent arrêté;
7° ne réclamer aucune intervention financière à la personne handicapée.
§ 4. L'Agence intervient dans les frais d'examen sollicités à concurrence d'un forfait repris à l'annexe du présent arrêté, pour autant que la prestation du service ou de l'expert ne soit pas couverte par des crédits ou par une subvention des pouvoirs publics. Aucune intervention dans le coût de la prestation ne peut être réclamée à la personne handicapée.
Art. 15. Chaque année, le Ministre, ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, peut, sur proposition du Comité de gestion, mettre à jour l'annexe du présent arrêté.
Art. 16. Sont abrogés :
1° les articles 50, 71, 72, 85, 1°, a et b, et 93, 5°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
2° l'arrêté ministériel du 17 novembre 1965 fixant les conditions auxquelles le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie ou garantit des prêts aux handicapés en vue de leur accompagnement;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées;
4° les chapitres IV, V, VI et VIbis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social de handicapés.
Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18. Le Ministre qui a la Politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 février 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT WALLON FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'INTERVENTION D'AIDE MATERIELLE A L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES.
I. Dispositions générales
1.1. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les aides techniques pour personnes handicapées, l'ensemble des prestations retenues dans la présente annexe ont été classées sur base de la classification ISO (International Standard Organisation) des « Aides techniques pour personnes atteintes d'un handicap » EN ISO 9999-2002 F
La référence aux classes ISO n'implique pas la prise en charge par l'Agence de l'ensemble des aides techniques regroupées dans ces classes.
1.2. Les montants figurant dans l'annexe sont des montants maximum d'intervention liés à l'indice-santé de référence.
A partir du 1er janvier 2005, ils sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier (année n), compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule :
Montant en vigueur au 31 décembre de l'année n - 1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n - 1
indice santé du mois de décembre de l'année n - 2
1.3. L'Agence ne peut pas accorder le renouvellement d'une prestation, ou déroger aux conditions de renouvellement fixées par la présente annexe, sauf en cas d'aggravation du handicap, d'impossibilité de réparation de la prestation ou dans les cas prévus expressément par la présente annexe.
1.4. Le montant prévu pour l'examen mentionné à l'article 14, § 4, est de euro 375.
II. Types d'intervention

AIDES AUX SOINS ET A LA PROTECTION PERSONNELLE (ISO 09)

1. AIDES A L'HYGIENE (ISO 09.12)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
1.1. Sièges percés (avec ou sans roulettes) (ISO 09.12.03)
1.1.1. Sièges percés
Conditions générales d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience qui affecte gravement ses déplacements.
b) L'aide doit être justifiée par la configuration des lieux.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
1.1.1.1. Siège percé sans roulettes : 121,95 EUR plus T.V.A.
1.1.1.2. Siège percé avec roulettes : 186,69 EUR plus T.V.A.
1.1.2. Sièges percés avec assise spéciale
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente de graves difficultés au maintien dans la position assise.
Modalités d'intervention
Siège percé de toilette et de douche avec assise spéciale ( accessoires compris) : 850,00 EUR plus T.V.A.

2. AIDES POUR ABSORBER LES URINES ET AIDES A LA DEFECATION (ISO 09.30)
2.1 Aides pour absorber les urines conçues pour être portées sur le corps (ISO 09.30.04) et fixations et attaches pour protections absorbantes ( ISO 09.30.09)
Aucune intervention n'est accordée ni pour les pommades, ni pour les poudres.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une incontinence urinaire ou fécale résultant :
1° de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal;
2° ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental;
3° ou d'une affection psychique.
L'avis doit également spécifier :
1° le degré d'incontinence, soit :
- incontinence pour l'urine (y compris exercices de miction et utilisation de sondes vésicales);
- incontinence pour l'urine et les selles, à l'exclusion des incontinences accidentelles.
2° s'il s'agit d'une incontinence diurne et/ou nocturne, urinaire et/ou fécale;
3° si la personne utilise des sondes.
b) La décision de l'Agence couvre deux années civiles; elle peut être prolongée sur base de l'avis du médecin du bureau régional compétent de l'Agence qui stipulera que les conditions d'intervention sont remplies.
Modalités d'intervention :
L'intervention de l'Agence dans le coût est modulée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
* intervention limitée au quart du plafond annuel pour les demandeurs fréquentant un internat ou un service résidentiel subventionné par un pouvoir public autre que l'Agence et qui retournent au domicile durant les vacances scolaires.

3. AIDES PERMETTANT DE SE LAVER, DE SE BAIGNER ET DE SE DOUCHER (ISO 09.33)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
3.1. Sièges de bains/sièges de douche (avec ou sans roulette), planches pour le bain, tabourets, dossiers et sièges (ISO 09.33.03)
Condition générale d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des difficultés majeures rendant la toilette difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
3.1.1. Sièges de douche
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, le maintien en station debout sans appui.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
3.1.1.1 Siège de douche mural : 215,00 EUR plus T.V.A.
3.1.1.2. Pied de support pour siège de douche mural : 70 EUR plus T.V.A.
3.1.1.3. Chaise de douche munie de 4 petites roues pivotantes, d'accoudoirs escamotables : 442,49 EUR plus T.V.A.
3.1.1.4. Chaise de douche munie de 2 grandes roues, percée ou non percée : 763,51 EUR plus T.V.A.
3.1.2. Sièges de bains
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, la mise en station debout à partir de la position assise au sol.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 155,00 EUR plus T.V.A.
3.1.3. Sièges de bain avec assise type relax de bain
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente en outre une déficience grave rendant le maintien de la position assise difficile, voire impossible.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 450,00 EUR plus T.V.A.
3.2. Brancards, tables de douche et tables à langer (09.33.12)
3.2.1. Tables à langer (fixées au mur, rabattables et coussin simili-cuir)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave rendant l'habillage difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 820,00 EUR plus T.V.A.
3.2.2. Brancards de douche (non réglables en hauteur, sur roulettes, dossier réglable et réceptacle)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave rendant l'utilisation de la douche ou de la baignoire difficile, voire impossible, sans l'aide sollicitée.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1085,00 EUR plus T.V.A.
3.2.3. Grilles de sécurité
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience grave entraînant un risque de chute.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 136,00 EUR plus T.V.A./pièce
Le nombre de grilles prises en charge est limité à deux.
3.3. Ponts de baignoire (ISO 09.33.24)
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience motrice grave rendant difficile, voire impossible, l'accès à, ou la sortie de la baignoire, sans l'aide sollicitée.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 60 EUR plus T.V.A.

4. HORLOGES (ISO 09.51)
4.1. Réveils universels avec lampe flash et/ou dispositif vibrant
Condition d'intervention
Un rapport médical établi par médecin spécialiste ORL doit spécifier que le demandeur présente une diminution auditive moyenne de 60 dba à la meilleure oreille, sans appareillage, calculée selon l'IPA de FOURNIER.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 107,00 EUR plus T.V.A.

5. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 118,62 EUR (plus T.V.A.).
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.

AIDES A LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12)

6. AIDES A LA MARCHE MANIPULEES PAR UN BRAS (ISO 12.03)
Condition d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente une déficience entraînant des répercussions sur le plan locomoteur.
Dans tous les cas, le dossier médical doit contenir une prescription du médecin traitant concernant le type d'aide ambulatoire ainsi que le nombre de cannes requis.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
6.1. Cannes de marche (ISO 12.03.03) : 10,18 EUR plus T.V.A./pièce
6.2. Cannes avec appui antébrachial (ISO 12.03.06) : 16,77 EUR plus T.V.A./pièce
6.3 Béquilles avec appui axillaire (ISO 12.03.12) : 33,01 EUR plus T.V.A./pièce
6.4 Cannes à trois ou plusieurs pieds, une poignée et/ou un support d'avant-bras ou une manchette (ISO 12.03.16)
6.4.1 Cannes tripodes : 31,73 EUR plus T.V.A./pièce.
6.4.2 Cannes quadripodes : 46,23 EUR plus T.V.A./pièce.

7. ADAPTATIONS POUR VOITURES (ISO 12.12)
Aucune intervention n'est octroyée pour les commandes à distance standard, le verrouillage central, la climatisation du véhicule, le chauffage additionnel, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et la direction assistée.
Conditions générales d'intervention
a) Les adaptations doivent servir à la personne handicapée conductrice du véhicule. Celle-ci doit fournir une copie de son permis de conduire adapté, en ordre de validité et conforme aux dispositions légales relatives au permis de conduire.
Lorsque la personne handicapée doit être véhiculée par un tiers, seules les adaptations visées sous les rubriques 7.1.7. et 7.2. peuvent faire l'objet d'une intervention.
b) Toutes les demandes pour les adaptations visées sous la rubrique 7.1. doivent être accompagnées d'un rapport du Centre d'Adaptation à la Route pour Automobilistes Handicapés (C.A.R.A.)
c) L'adaptation doit être faite :
1° sur un véhicule neuf;
2° sur un véhicule, acheté neuf ou d'occasion, ayant moins de cinq ans au moment de la demande d'intervention;
La condition d'âge de la voiture ne s'applique pas aux adaptations transférables.
d) Le délai de renouvellement pour les adaptations non transférables est de cinq ans.
e) En cas de changement du véhicule avant le délai prévu au point d), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le changement est dû à un usage professionnel intensif, à une modification de la situation professionnelle ou de la composition de famille, ou à une aggravation de la déficience.
f) Endéans le délai de cinq ans, l'aménagement n'est pas renouvelé lorsque le véhicule doit être réparé ou remplacé à la suite d'un accident.
g) En ce qui concerne les adaptations transférables, seuls sont susceptibles d'intervention les frais de transfert lors du changement de véhicule.
h) Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'une copie de l'attestation d'agréation de l'adaptation d'un véhicule automobile, établie par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure, conformément aux directives réglementaires en la matière.
Modalités générales d'intervention
a) L'Agence intervient dans le montant de la T.V.A. afférente aux adaptations sur production d'une attestation de l'Office de contrôle de la T.V.A. du ressort du domicile du demandeur précisant le taux réellement laissé à sa charge.
b) L'intervention de l'Agence dans le coût des différentes adaptations permettant l'accès au véhicule est limitée à 8.538,09 EUR plus T.V.A.; celles-ci sont visées sous les rubriques 7.1.7. (à l'exclusion du 7.1.7.1.), 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. et 7.2.5.
7.1. Adaptations permettant de conduire des voitures (ISO 12.12. 04)
7.1.1. Systèmes d'accélération et de freinage combinés/adaptés.
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs ou une amputation des membres inférieurs.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
7.1.1.1. Système mécanique d'accélération et de freinage
- sous le volant :1.055,97 EUR plus T.V.A.
- sur le volant : 1.542,24 EUR plus T.V.A.
7.1.1.2. Système pneumatique d'accélération et de freinage au volant : 1.735,25 EUR plus T.V.A.
7.1.1.3 Système électronique d'accélération et de freinage au volant : 2.401,33 EUR plus T.V.A.
7.1.2. Adaptation d'une pédale (ou placement de cache-pédales)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieurs, ou une amputation d'un membre inférieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 263,65 EUR plus T.V.A. par pédale ou par cache-pédale.
7.1.3. Rehausse du plancher. (ISO 12.12.27)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une déficience rendant impossible l'accès aux pédales.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 250,00 EUR plus T.V.A.
7.1.4. Adaptations de la boîte de vitesse et de l'embrayage. (ISO 12.12.04)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres inférieur et/ou supérieurs, ou une amputation d'un membre supérieur et/ou inférieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 830, 44 EUR plus T.V.A.
7.1.5. Adaptation de la direction. (ISO 12.12.07)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante d'un membre supérieur ou une amputation d'un membre supérieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
7.1.5.1. Boule au volant : 37,18 EUR plus T.V.A.
7.1.5.2. Orthèse au volant : 150,00 EUR plus T.V.A.
7.1.5.3. Volant adapté : 380,00 EUR plus T.V.A.
7.1.6. Dispositifs de commandes adaptés (feux, essuie et lave-glaces, avertisseur sonore, indicateur de direction, feux antibrouillard,...). (ISO 12.12.08)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur présente une perte fonctionnelle importante des membres supérieurs ou une amputation d'un membre supérieur.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 1 555,42 EUR plus T.V.A.
7.1.7. Sièges de voiture automobile adaptés. (ISO 12.12.12)
Conditions spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant, ou est atteint d'une incapacité sévère due à une déficience de l'appareil locomoteur ou à une malformation rendant très difficile le maintien en position assise et/ou la manipulation du siège.
Modalités spécifiques d'intervention
7.1.7.1. Siège adapté aux formes corporelles : 1.387,44 EUR plus T.V.A.
7.1.7.2. Cadres pivotants : 3 portes : 1.250,00 EUR plus T.V.A.
5 portes : 1.500,00 EUR plus T.V.A.
7.1.7.3. Cadres pivotants sortants : 3 portes : 2.000,00 EUR plus T.V.A.
5 portes : 2.250,00 EUR plus T.V.A.
7.1.7.4. Réglages électriques haut-bas-avant-arrière du cadre sur siège d'origine : 1.040,57 EUR plus T.V.A.
7.1.7.5. Réglages électriques haut-bas-avant-arrière-pivotant du cadre sur siège d'origine : 3.346,56 EUR plus T.V.A.
7.1.7.6. Ceintures de sécurité de voiture et harnais : 226,79 EUR
7.1.7.7. Glissières ( placement ou rallongement ou déplacement) :
7.1.7.7.1. mécaniques : 743,68 EUR plus T.V.A.
7.1.7.7.2. électriques : 1.487,36 EUR plus T.V.A.
7.2. Transformations sur voitures automobiles
7.2.1. Lève-personnes pour voiture (non prévus pour les fauteuils roulants) (ISO 12.12.15)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 2.854,92 EUR plus T.V.A.
7.2.2. Lève-personnes permettant de soulever une personne assise dans son fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture (ISO 12.12.18)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 5.336,31 EUR plus T.V.A.
7.2.3. Aides pour le chargement des fauteuils roulants sur ou à l'intérieur d'une voiture (ISO 12.12.21)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence est limitée à :
7.2.3.1. Chargement dans l'habitacle par bras manipulateur électrique : 2.241,23* EUR plus T.V.A.
*Avec modification de la portière arrière, ce montant est porté à 5.042,84 EUR plus T.V.A.
7.2.3.2. Chargement dans le coffre par bras manipulateur :
7.2.3.2.1. Chargement d'un fauteuil roulant manuel pliant : 1.600,87 EUR plus T.V.A.
7.2.3.2.2. Chargement d'un fauteuil roulant électrique : 2.614,80 EUR plus T.V.A.
7.2.3.3. Chargement du fauteuil roulant sur le toit : 3.868,81 EUR plus T.V.A.
7.2.4. Equipement d'arrimage d'un fauteuil roulant dans une voiture (ISO 12.12.24)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût des fixations et des rails de fixation est limitée à 853,81 EUR plus T.V.A.
7.2.5. Adaptations de la carrosserie de la voiture (ISO 12.12.27)
Condition spécifique d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage d'un fauteuil roulant.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
7.2.5.1. Abaissement du plancher arrière : 7.204,02 EUR plus T.V.A.
7.2.5.2. Rehaussement du toit : 667,03 EUR plus T.V.A.
7.2.5.3. Aplanissement du plancher : 533,62 EUR plus T.V.A.

8. FAUTEUILS ROULANTS (ISO 12.21)
Conditions générales d'intervention
a) Le fauteuil roulant doit figurer sur la liste des appareils pris en considération pour le remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire.
b) Outre les critères médicaux donnant droit au remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, l'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire ou respiratoire. Un rapport médical doit attester que la consommation maximale d'oxygène est inférieure ou égale à un seuil moyen de 16 ml/kg/minute, pondéré en fonction de l'âge, du sexe et du poids, selon la classification dite de WEBER pour insuffisants cardiaques et pulmonaires.
c) Les délais de renouvellement de l'Agence sont identiques à ceux appliqués par l'assurance soins de santé obligatoire.
Toutefois, l'Agence est susceptible d'intervenir pour le renouvellement d'un fauteuil roulant dans un délai inférieur, à condition qu'un avis médical motivé spécifie que cette nécessité est due à une modification anatomique importante liée à l'évolution de la déficience.
d) L'Agence est susceptible d'intervenir dans le coût d'un fauteuil roulant supplémentaire à celui dont dispose déjà le demandeur, à condition que celui-ci en justifie la nécessité en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escaliers avec siège ou, si le véhicule automobile n'a pas été adapté, en raison de difficultés de transport et/ou de manipulation du fauteuil.
e) Les frais d'entretien qui résultent d'une usure normale du fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond annuel correspondant à 10 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés, telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Cette intervention peut être fractionnée.
f) Les frais de réparation qui résultent d'un bris ou d'un accident survenu au fauteuil roulant peuvent donner lieu à intervention à concurrence d'un plafond correspondant à 40 % de la valeur du fauteuil et de ses accessoires nomenclaturés telle qu'elle était fixée par l'assurance soins de santé obligatoire au moment de l'achat. Ce plafond s'applique sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire.
Modalités générales d'intervention
Sauf modalités spécifiques reprises ci-après, l'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à la valeur du fauteuil roulant et de ses accessoires fixés par la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé obligatoire et selon les montants de remboursements afférents.
8.1. Fauteuils roulants manuels manoeuvrés par un accompagnateur (ISO 12.21.03)
8.2. Fauteuils roulants manuels propulsés par l'utilisateur (ISO 12.21.06, 12.21.09, 12.21.12)
8.2.1. Fauteuils roulants d'un poids supérieur à 17 kg
8.2.2. Fauteuils roulants d'un poids inférieur à 17 kg
Condition spécifique d'intervention
Le demandeur doit poursuivre des activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.
Modalité spécifique d'intervention
L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire. Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés.
8.3. Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique (ISO 12.21.24, 12.21.27)
Condition spécifique d'intervention
L'Agence est susceptible d'intervenir, sur base d'un avis médical motivé, pour les personnes qui présentent des troubles aux membres supérieurs les rendant totalement incapables de manoeuvrer un fauteuil roulant à propulsion personnelle, ou qui justifient de la nécessité de l'aide compte tenu d'activités entraînant des déplacements à l'extérieur du domicile.
Modalités spécifiques d'intervention
L'intervention de l'Agence est complémentaire à celle de l'assurance soins de santé obligatoire.
Elle se limite à la moitié de celle-ci et ce, jusqu'à concurrence des frais exposés à l'exception des modalités spécifiques d'intervention prévues à l'alinéa suivant.
Si l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue dans le coût du fauteuil à concurrence du montant du remboursement prévu pour un fauteuil roulant manuel et ses accessoires, ou pour une valeur égale à la différence entre un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel, l'intervention de l'Agence est égale au maximum à 150 % du montant de remboursement prévu pour un fauteuil roulant à entraînement par moteur électrique, déduction faite de l'intervention de l'assurance de soins de santé obligatoire, jusqu'à concurrence des frais exposés.

9. AIDES PERMETTANT DE SE LEVER (ISO 12.36)
Les aides ne peuvent être octroyées pour une utilisation au sein des services agréés et subventionnés par l'Agence.
Condition générale d'intervention
Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur est incapable de se mouvoir seul suite à une déficience grave.
9.1. Lève-personnes mobiles avec sangles (ISO 12.36.03) avec sièges (ISO 12.36.06)
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
9.1.1 Modèle électrique (sangles non comprises) : 1.408,49 EUR plus T.V.A.
9.1.2. Kit supplémentaire au lève-personne pour voiture (ISO 12.12.15) pour usage à domicile : 910,00 EUR plus T.V.A.
9.2. Lève-personnes fixés au mur, entre des murs, au sol et/ou au plafond (ISO 12.36.12)
9.2.1. Lève-personnes électriques sur rails
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
9.2.1.1. Système localisé dans une pièce avec déplacement latéral manuel : 3.861,83 EUR plus T.V.A.
9.2.1.2. Système localisé dans plusieurs pièces avec déplacement latéral manuel : 5.138,44 EUR plus T.V.A.
9.2.1.3. Système localisé dans une pièce avec déplacement motorisé : 4.117,30 EUR plus T.V.A.
9.2.1.4. Système localisé dans plusieurs pièces avec déplacement motorisé : 5.263,91 EUR plus T.V.A.
9.3. Lève-personnes fixés à, montés dans ou sur un autre produit (ISO 12.36.15)
9.3.1. Lève-personnes pour le bain, actionné par pression de l'eau, ou mécaniquement, ou électriquement.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
9.3.1.1.Modèles électriques : 995,00 EUR plus T.V.A.
9.3.1.2.Cadres pivotants : 132,56 EUR plus T.V.A.
9.3.2. Système lift combinable au siège de bain avec assise type relax de bain repris sous la rubrique 3.1.3.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 630,00 EUR plus T.V.A.
9.4. Eléments de soutien pour lève-personnes (ISO 12.36.21)
Condition spécifique d'intervention
Le délai de renouvellement est fixé à cinq ans.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à :
9.4.1. Sangles :
9.4.1.1. Sangle universelle : 182,95 EUR plus T.V.A.
9.4.1.2. Sangle hamac : 181,82 EUR plus T.V.A.
9.4.1.3. Sangle de toilette : 210,74 EUR plus T.V.A.
9.4.1.4. Sangle de bain : 197,52 EUR plus T.V.A.
9.4.2. Châssis -mains : 645,89 EUR plus T.V.A.
9.4.3. Supports cuisses : 99,46 EUR plus T.V.A.
L'intervention de l'Agence est limitée à deux éléments de soutien au maximum; le châssis-mains et les supports cuisses étant considérés comme un seul élément de soutien.
9.5. Réparations des lève-personnes
Modalités d'intervention
a) L'intervention de l'Agence est possible uniquement après l'expiration du délai de garantie.
b) L'intervention de l'Agence dans le coût des réparations est limitée à 40 % de la valeur plafonnée du lève-personne. Ce pourcentage s'applique sur la durée totale d'utilisation de l'appareil. L'intervention peut être fractionnée.

10. AIDES A L'ORIENTATION (ISO 12.39)
10.1. Cannes (blanches) tactiles et cannes blanches (ISO 12.39.03)
Conditions d'intervention
a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20° ou qu'il est atteint d'héméralopie.
b) Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but.
c) Le délai de renouvellement est fixé à un an.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 25,81 EUR plus T.V.A. pour la canne et 14,55 EUR plus T.V.A. pour un embout spécial.
10.2. Chien-guide
Conditions d'intervention
a) Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.
b) Le chien doit être fourni par l'intermédiaire d'une instance reconnue par l'Agence pour la délivrance de chiens-guides et la formation de la personne handicapée à l'usage d'un chien-guide. Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instance reconnue trois mois après la date de la mise à disposition du chien auprès de la personne handicapée.
c) L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a délivré le chien acquis précédemment.
Modalité d'intervention
L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.322,41 EUR plus T.V.A.

11. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalités d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.

AIDES AUX ACTIVITES DOMESTIQUES (ISO 15)

12. AIDES TECHNIQUES DIVERSES
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que l'intéressé présente des limitations fonctionnelles importantes découlant de sa déficience et est incapable d'effectuer certaines activités sans l'aide technique sollicitée.
b) Il ne doit pas s'agir d'une prestation reprise à la présente annexe pour laquelle un montant d'intervention est fixé.
c) Son coût unitaire, ou le supplément de coût par rapport au produit de base, ne peut être supérieur à 120,05 EUR plus T.V.A.
Modalité d'intervention
L'intervention de l'Agence dans le coût est limitée à 120,05 EUR plus T.V.A. par aide technique.

AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS ET AUTRES LIEUX (ISO 18)

13. CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ADAPTE
Aucune intervention n'est accordée pour les terrasses et vérandas.
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur fait usage ou, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre, est susceptible de faire usage d'un fauteuil roulant
b) Une attestation de l'architecte doit justifier l'augmentation des surfaces rendue nécessaire pour permettre la circulation en fauteuil roulant par rapport à la même construction non adaptée. Une copie des plans y est jointe.
c) Un rapport motivé d'un service spécialisé ou d'un ergothérapeute indépendant doit justifier la construction d'un logement adapté en fonction de la déficience, des capacités, des incapacités et du handicap du demandeur.
d) La personne handicapée ou l'un de ses représentants légaux doit produire :
1° si elle ou il est propriétaire ou copropriétaire, l'acte de propriété du terrain, les prescriptions urbanistiques et esthétiques éventuelles, ainsi que le permis de bâtir;
2° s'il est prévu que la personne handicapée louera le logement à construire, un acte par lequel le propriétaire du logement s'engage à louer celui-ci à la personne handicapée, par la conclusion d'un bail enregistré, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'occupation du logement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
Le bailleur ne peut en aucun cas être une société de logements sociaux;
3° s'il est prévu que la personne handicapée sera hébergée chez son conjoint, chez son cohabitant légal, chez la personne avec laquelle elle forme ménage commun, chez un parent ou chez un allié au premier ou deuxième degré, ou dans une famille d'accueil sélectionnée par un service de placement familial agréé par l'Agence, propriétaire du logement à construire, un acte par lequel celui-ci s'engage à le louer à la personne handicapée, en cas de rupture de la vie commune, pour une période dont la durée est fixée à un an à dater du début de l'hébergement, par tranche d'intervention de 526,08 EUR plus T.V.A., sans que cette durée ne doive excéder neuf ans.
e) L'Agence peut accorder une seconde intervention en cas de déménagement justifié par :
1° le départ du domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière indépendante;
2° des raisons professionnelles, lorsque la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à 12 heures.
f) Le cumul de l'intervention prévue pour la construction d'un logement adapté et celle pour l'adaptation d'un logement existant est exclu, sauf en cas de déménagement justifié, visé sous d).
g) L'intervention de l'Agence peut être cumulée avec des aides accordées par d'autres pouvoirs publics, à condition que celles-ci n'aient pas comme objets la prévention ou la compensation d'un handicap.
Modalité d'intervention
L'intervention totale de l'Agence est limitée à 8 % du coût du logement à construire hors T.V.A., jusqu'à concurrence d'un montant de 7.801,65 EUR plus T.V.A.

14. ADAPTATION D'UN LOGEMENT EXISTANT
Conditions d'intervention
a) Sur base d'éléments du dossier médical ou de rapports demandés, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit remettre un avis stipulant que le demandeur :
1° fait usage ou, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont il souffre, est susceptible de faire usage d'un fauteuil roulant;
2° ou qu'il souffre de troubles résultant d'une pathologie cardiaque, vasculaire, respiratoire, de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs et/ou supérieurs entraînant des troubles locomoteurs et rendant les déplacements et les franchissements d'obstacles très difficiles.
Pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie cardio-vasculaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un cardiologue, remettre un avis stipulant l'existence de signes fonctionnels majeurs, d'examens paracliniques très perturbés et d'une autonomie très réduite.
Pour les personnes présentant des troubles locomoteurs résultant d'une pathologie pulmonaire, le médecin du bureau régional compétent de l'Agence doit, sur base d'un rapport médical établi par un pneumologue, remettre un avis stipulant l'existence d'un degré de dyspnée très pathologique ainsi que de gaz sanguins très perturbés.
b) La personne handicapée ou