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COCOF : pour une meilleure intégration scolaire

31 MARS 2004. - Décret portant assentiment de l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française, en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap (1)

31 MARS 2004. - Décret portant assentiment de l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française, en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap (1)

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Il est donné assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap.
Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des deux actes d'approbation des parties contractantes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL
_______
Note
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 506-1. - Rapport, n° 506-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 23 mars 2004.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE EN MATIERE DE SOUTIEN A L'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu le décret du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accompagnement, modifié par l'arrêté 2003/68 du 10 juillet 2003;
Vu l'arrêté 99/262/D du 8 juin 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux centres de réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique;
Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés;
Vu l'arrêté 99/262/E4 du 28 novembre 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Hervé Hasquin, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., Jean-Marc Nollet, du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Pierre Hazette, et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Françoise Dupuis, le Collège de la Commission communautaire française représenté par son président, Eric Tomas, et le membre du Collège en charge de la politique des personnes handicapées, Willem Draps.
Ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent accord, on entend par :
1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, un enseignement de promotion sociale, ou un enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française;
2° administration : administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
3° Service bruxellois : service bruxellois francophone des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998;
4° intervenant : centre de jour pour enfants scolarisés, service d'accompagnement, centre de réadaptation fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le Collège de la Commission communautaire française en vertu des arrêtés précités;
5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable à partir de l'âge de deux ans et demi qui peut bénéficier des services spécifiés au point 4°, conformément aux arrêtés précités;
6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde.
CHAPITRE II. - Objectifs généraux
Art. 2. Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien spécialisé complémentaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécial est rendue difficile en raison de son handicap.
Art. 3. § 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement spécialisé.
§ 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention visée à l'article 5.
§ 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le temps scolaire.
§ 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et l'intervenant dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque partie.
Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 5.
Art. 4. Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord.
CHAPITRE III. - Coopération
Art. 5. § 1er. L'établissement scolaire, l'intervenant, le jeune et sa famille, élaborent en concertation une convention comprenant une description du projet en termes :
1. d'objectifs;
2. de moyens;
3. de modalités d'évaluation;
4. de durée; la convention est d'une durée maximale d'un an, renouvelable.
§ 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la convention.
§ 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par les intervenants visés à l'article 1er,
4°, en concertation avec la commission visée à l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à l'article 6 pour information.
§ 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des intervenants et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.
§ 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social concerné pour information.
Art. 6. § 1er. Il est créé une commission dénommée :
« Commission d'organisation de l'intégration scolaire » à la fois pour l'enseignement spécial et pour l'enseignement ordinaire fondamental, secondaire et supérieur.
§ 2. La commission est composée des dix membres suivants :
1° un président choisi de commun accord par le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Communauté française;
2° deux vices-présidents dont l'un est choisi par le Collège de la Commission communautaire française et l'autre par le Gouvernement de la Communauté française;
3° deux représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes handicapées », créé par le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997;
4° un représentant du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1970;
5° un représentant, choisi par le Gouvernement de la Communauté française, pour les Conseils généraux suivants :
a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire,
b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une Ecole de la réussite dans l'enseignement fondamental,
c) le Conseil général des hautes écoles visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des hautes écoles et les Conseils supérieurs des hautes écoles;
6° un membre du service bruxellois;
7° un membre de l'administration représentant l'enseignement spécial;
8° un membre de l'administration représentant l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale;
§ 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française.
§ 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la Communauté française et de la Commission communautaire française.
Art. 7. La commission visée à l'article 6 établit annuellement un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la politique d'intégration scolaire et qui formule des propositions d'amélioration. Celui-ci est remis au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française pour le 1er mars de chaque année.
La commission peut, en outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses missions propres et à la politique d'intégration, au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8. Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.
Bruxelles, le 19 février 2004, en six exemplaires.
Pour la Communauté française,
Le Ministre-Président chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de l'Enfance chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,Mme
Fr. DUPUIS
Pour le Collège de la Commission communautaire française,
Le Président du Collège,
E. TOMAS
Le Membre du Collège en charge de la Politique des Personnes handicapées,
W. DRAPS