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L’élimination des barrières pour les personnes handicapées contraignante.

L’amendement de Mme van Gool a introduit les ‘aménagements raisonnables’ dans le projet de loi Mahoux (mai 2002).

Au Conseil des ministres du 14 mai dernier, une série d’amendements à ladite Proposition de loi Mahoux ont été approuvés sur la proposition de la Commissaire du gouvernement van Gool. L’un de ces amendements introduit le concept ‘aménagements raisonnables’ et signifie une véritable révolution dans la lutte contre la discrimination chez les personnes handicapées.

Le fond de l’amendement de la Commissaire du gouvernement est maintenant que la définition générale de discrimination pour ce qui est des personnes handicapées est précisée. Désormais, lorsque la situation est jugée discriminatoire ou non (ex. par un juge), il faut également tenir compte du concept d'‘aménagements raisonnables’. Ce concept implique que la société doit adapter son comportement aux possibilités d’une personne handicapée (et non l’inverse), à moins que cette adaptation n’exige des efforts irraisonnables. Refuser d’effectuer un aménagement raisonnable témoigne d’un manque de bonne volonté qui peut être assimilé à un comportement discriminatoire.

De cette façon, on donne une arme efficace aux personnes handicapées dans leur combat quotidien contre toutes sortes de formes de discrimination.

Pourquoi le concept ‘aménagements raisonnables’ est-il raisonnable ?
Les handicaps peuvent avoir de nombreuses causes, mais leur point commun est leur portée et leurs conséquences pour la personne handicapée, en fait non pas tant déterminée par ce handicap, mais par l’inadéquation de l’environnement à leurs possibilités et à leurs limites. Etre lié à une chaise roulante ne devient véritablement un handicap que lorsque les bâtiments et l’infrastructure n’ont pas été adaptés à cette chaise roulante. Etre aveugle devient un handicap qui a des conséquences pour la mobilité parce que nous plaçons des tas d’obstacles sur nos trottoirs. Etc.
La réaction de l’entourage ou justement l’absence d’une réaction appropriée est donc déterminante pour la façon dont une personne handicapée vit son handicap. Celui qui réagit intentionnellement de façon inappropriée ou celui qui refuse d’adapter sa réaction rend donc une personne handicapée encore plus handicapée. C’est en fait une forme de discrimination : par son attitude récalcitrante, l’intéressé fait en sorte qu’une personne handicapée soit traitée autrement et reste traitée différemment. Celui qui veut juger si une personne handicapée est discriminée par une personne A doit donc également tenir compte de la bonne volonté ou justement de la mauvaise volonté de cette personne A de venir en aide à la personne handicapée.

Bien sûr, tout cela doit rester dans les limites du raisonnable. Cette approche est résumée sous la dénomination ‘aménagements modérés’.

Le bien-fondé d’un aménagement doit être évalué en tenant compte du contexte. Parmi ces éléments contextuels, on trouve notamment la fréquence d’utilisation d’un service spécifique par une personne qui a un handicap bien précis, mais aussi la question de savoir si l’adaptation n’entraîne pas une charge irraisonnable. Lorsque l’on juge ce dernier élément, il convient de prendre en considération les subventions de l’Etat existantes qui peuvent limiter sensiblement la charge financière des aménagements.

Une directive européenne convertie en législation nationale.
Le concept ‘aménagements raisonnables’ existe déjà depuis longtemps dans le droit anglo-saxon. En l’insérant dans l’article 5 de la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la Commission européenne en a fait un principe juridique européen. Cela signifie une avancée importante pour les personnes handicapées parce que pour la première fois, on reconnaît dans un texte contraignant qu’il existe une ligne directe entre la limitation qu’une personne concrète vit en raison de son handicap et ce que son entourage est prêt à faire pour l’aider. Avec l’amendement van Gool, la Belgique est l’un des premiers pays de l’UE qui traduit cette (r)évolution dans le droit national. La directive doit être convertie avant la fin 2003.

Un historique difficile
On a longtemps discuté de la question de savoir si cet amendement relève effectivement du projet de loi qui se trouve à présent à la Chambre. Au Sénat, le gouvernement était d’avis que la proposition de loi qui existait à ce moment n’était pas acceptable parce que le concept ‘aménagements raisonnables’ était traduit dans cette proposition comme une obligation de mener une politique de discrimination positive, alors que le concept ‘aménagements raisonnables” est beaucoup plus un instrument d’évaluation qu’un instrument d’action positive. Par conséquent, le texte ne pouvait pas être accepté à cette époque parce que l’action positive est en grande partie une compétence des états fédérés. La Commissaire du gouvernement van Gool a cependant continué à chercher une solution et a maintenant élaboré un texte qui ne correspond pas seulement à la définition européenne d’"aménagements raisonnables " mais qui respecte également la répartition fédérale des compétences.

Communiqué de presse de Greet van Gool le 16 mai 2002.

http://vangool.fgov.be/2/ZPers020516.htm