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Législation relative aux services AVJ en wallonie

27 AVRIL 1995- Arrêté du Gouvernement wallon visant à encourager les projets de cellule AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des quartiers d'habitations sociales

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, notamment l'article 19;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement , notamment l'article 4; § 2;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'avis du Conseil d'Etat: Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

ARRETE:

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1er



Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

  2. Société régionale : la Société régionale wallonne du Logement;

  3. Société : une société immobilière de service public agréée par la Société régionale wallonne du Logement;

  4. Arrêté du 9 septembre l991 — l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 septmebre 1991 réglant l'agrément et la subsidiation des Services d'Aide aux activités de la vie journalière

  5. personne handicapée: toute personne ayant une déficience physique grave qui, au moment de son inscription dans un service AVJ est âgée de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est domiciliée en Belgique sans interruption depuis 5 ans au moins et nécessite une aide dans les activités de la vie journalière pour vivre de manière autonome, qu'elle habite seule ou en famille;.

  6. AVJ : les activités de la vie journalière c'est-à-dire les activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie autonome sans que cette aide consiste en une intervention psychosociale, médicale ou thérapeutique;.

  7. Services AVJ : Services fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournissent, à la demande de la personne handicapée et à son domicile ou à sa résidence, une aide pour pallier son incapacité fonctionnelle à accomplir les
    actes de la vie journalière.

  8. Centre AVJ : le local central du service où la demande d'aide est adressé et à partir d'où est organisée l'assistance aux activités de la vie journalière, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1991 (Moniteur du 24.01.1992);

  9. Logement AVJ : le logement adapté et équipé pour faciliter l'intervention des services AVJ et permettre l'occupation de manière autonome par des personnes handicapées;

  10. Cellule AVJ : un ensemble de 12 logements AVJ au minimum et de 15 au maximum, intégrés dans le quartier d'habitations sociales et reliés à la centrale AVJ par un système de communication.

  11. Quartier d'habitations sociales : un ensemble d'habitations existantes ou à construire appartenant à 'une ou plusieurs sociétés agréées de la Société régionale., qui se compose outre les habitations AVJ, de 25 logements sociaux au moins et qui est considéré
    comme quartier par le Ministre;



Art. 2


Dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre peut accorder des subventions aux sociétés qui projettent de réaliser une cellule AVJ ou d'en adapter une existante.

CHAPITRE II - Normes techniques des cellules AVJ


Art. 3


Les logements AVJ doivent être aménagés ou implantés dans un rayon de 500 m. maximum du centre AVJ. Pas plus de 2 logements AVJ ne peuvent être mitoyens. Ils ne peuvent être identifiés de l'extérieur comme étant des logements pour personnes
handicapées à raison de signes distinctifs tels qu'un logo ou une plaque d'identification.

Art. 4


Tout logement AVJ doit disposer de minimum deux chambres à coucher et d'un débarras accessible. Par Cellule AVJ, trois logements au moins devront disposer de trois chambres à coucher ou plus.;
La superficie habitable minimale de chaque logement AVJ est définie conformément au tableau annexé au présent arrêté et ceci en fonction du nombre de chambres à coucher et du nombre maximum de personnes pour lesquelles le logement est conçu.
Toutes les chambres doivent être accessibles au fauteuil roulant. Les dimensions, l'aménagement et la disposition du mobilier doivent permettre une aire de rotation de 1,5 m. minimum.

Art. 5


Les garages doivent avoir les dimensionsminimmles suivanes: largeur intérieure: 4m; largeur de porte: 3m; longueur: 6,5m; hauteur: 2,40m; L'ouverture doit se faire automatiquement par télécommande.


Art. 6


Le Ministre fixe les normes spécifiques de construction et les conditions d'accessibilité auxquelles doivent répondre les logements AVJ, le centre AVJ ainsi que les bâtiments dans lesquels ceux-ci sont aménagés.

CHAPITRE III - MODALITES DE LOCATION


Art. 7


Les logements AVJ ne peuvent être donnés en location qu'à des personnes handicapées et leur famille avec lesquelles le Service AVJ a conclu une convention de service visée à l'article 5§3 de l'arrêté du 9 septembre 1991.

Art. 8


Les logements AVJ sont donnés en location sur base d'un contrat-type de bail établi conformément à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

Art. 9


Le calcul du loyer se fait en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatifs à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci.

Toutefois, le loyer de base annuel obtenu est diminué d'une somme égale au trentième du montant des coûts supplémentaires du logement subventionné en application du présent arrêté.


CHAPITRE IV - Conditions d'octroi des subventions


Art. 10


Toute demande d'octroi de subvention pour la réalisation d'une cellule AVJ doit être introduite auprès de la Division du Logement Ministère de la Région wallonne par l'intermédiaire de la Société régionale par la société.
Le Ministre donne son accord de principe à la réalisation du projet avant que la procédure d'adjudication soit entamée, - de l'accord de la Société régionale, concernant la convention de service; - sur production par le service AVJ du document attestant qu'il dispose de l'autorisation préalable, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1991 et sur production d'une convention tripartite signée par le service AVJ, la société et la Société régionale définissant la création d'une cellule AVJ.

Art. 11


§ 1er- La subvention couvre :

  1. les surcoûts résultant de la superficie supplémentaire du logement. Ces coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de superficie réelle du logement (S.L.) pour personnes handicapées par rapport à la superficie de logement de référence (S.L.R.) fixée à l'annexe du présent arrêté.

  2. les coûts résultant des exigences complémentaires pour les logements conformément à l'article 6 du présent arrêté, y compris les frais de construction du centre AVJ.
    § 2- La subvention ne peut dépasser le montant de 15 millions de francs par cellule AVJ. Ce montant est rattaché à l'indice ABEX en application au 1er janvier de chaque année, et ce pour la première fois en 1996.



§ 3 Une avance sur la subvention est liquidée à la Société régionale, pour compte de la société à concurrence de 60% de l'estimation du coût approuvée par le Ministre, et de 8 millions de francs maximum, sur présentation d'une copie conforme de l'ordre de commencer les travaux.
§ 4 Le solde de la subvention est versé lors de la réception des travaux sur présentation par la société des pièces justificatives des coûts visées par la Société régionale, accompagnées des documents de réception.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS FINALES.



Art. 12


La société qui ne respecte pas les conditions imposées par le présent arrêté, est tenue de rembourser à la Région wallonne la subvention qui lui a été octroyée.
Si le non respect des conditions ne porte que sur une partie des logements AVJ, le Ministre peut limiter le remboursement au prorata que représente la subvention rapportée à ces logements dans le total de la subvention octroyée.

Art. 13
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14


Le Ministre Wallon qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernementwallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX



Annexe


Surfaces habitables minimales et de surfaces de référence













































Nombre de chambres à coucher 2 2 3 3 3 4 4 4
Nombre de personnes (max) 3 4 4 5 6 5 6 7
Superficie habitable minimale totale (S.H.) * 70 75 82 92 100 99 107 115
Superficie logement de référence (S.L.R.) 74 84 93 105 114 114 121 129



* Superficie habitable minimale totale reprend exclusivement la superficie en m2, des pièces "habitables" suivantes : Salle de séjour, Cuisine, Chambres à coucher, Salle de bains.
Les surface habitables minimales sont purement indicatives, elles peuvent être légèrement réduites lorsque la cuisine est intégrée au séjour. Superficie habitable (S.H.) : somme des surfaces entre murs intérieurs de toutes les pièces habitables.
Superficie réelle de "logement" (S.L.) : surface totale mesurée entre nus intérieurs des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces des caves, greniers, débarras, garages.
Les coûts supplémentaires sont calculés sur base des différences de surfaces "réelles" du logement pour personnes handicapées (S.L.) par rapport aux surfaces de "logement" de référence (S.L.R.) du tableau, après déduction des équipements spécifiques aux logements pour personnes handicapées, notamment équipements sanitaires (surcoût) et électriques tels que ouvre-portes et système de commande à distance, parlophonie, etc...


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX.