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REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME - RRU - TITRE IV.

Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite

Tables des matières

CHAPITRE 1 er : GENERALITES

CHAPITRE II : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX BATIMENTS

CHAPITRE III : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX PARKINGS

CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES A LA CIRCULATION INTERNE DANS LES BATIMENTS

CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES




CHAPITRE 1er . - Généralités

Champ d'application
Article 1er .§1 Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§2.Le présent titre s'applique :
1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er , alinéa 1er ,de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessibles au public énumérés au §3;
2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance,
sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 §2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessi-bles au public énumérés au §3.
§ 3. Les bâtiments ou équipements accessibles au public visés par le présent règlement sont :
1° les bâtiments pour activités récréatives et socio-culturelles;
2° les bâtiments destinés à l'exercice du culte;
3° les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées;
4° les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air;
5° les immeubles à usage de bureaux, les établissements de commerce ainsi que les hôtels et appart-hôtels, restaurants et cafés, dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale de 150 m 2 et plus en cas de transformation ou de 100 m 2 et plus en cas de construction neuve;
Par " superficie nette totale ", on entend le total des surfaces de planchers mesurées entre le nu des murs intérieurs.
6° les hôpitaux et centres d'aide médicale, familiale, sociale, et de santé mentale;
7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings
8° les toilettes publiques;
9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers;
10° les juridictions et les administrations publiques;
11° les établissements pénitentiaires et de rééducation;
12° les établissements d'enseignement, en ce compris les internats;
13° les bâtiments d'aéroport;
14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d'ascenseur jusque et y compris la porte d'entrée des logements;
15° les gares et les stations de métro;
16° les téléphones publics;
17° les boîtes aux lettres publiques;
18° les distributeurs de billets de banque;
19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques;
§4.Le présent règlement ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci.
Définitions
Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
1° aire d'approche : surface nécessaire au déplacement d'une personne en chaise roulante;
2° aire de rotation : surface nécessaire aux manœuvres de pivotement d'une personne en chaise roulante;
3° personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive par rapport à celles de la moyenne de la population.


CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments

Symbole international d'accessibilité
Art. 3. § 1 er . Le symbole international d'accessibilité visé à l'article 4 de la loi du loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l'entrée des bâtiments disposant d'un équipement répondant aux conditions d'accessibilité imposées par le présent règlement.
Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu, la silhouette d'une personne assise dans une chaise roulante.
§ 2. La plaque est apposée à un endroit visible, à droite de l'entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés aux personnes à mobilité réduite.
§ 3. Le symbole international d'accessibilité est remis par les autorités délivrant les permis d'urbanisme.
Voie d'accès
Art. 4. Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie d'accès de 1,20 m de large. Cette voie d'accès est située à proximité immédiate de l'entrée principale et répond à l'une des deux conditions suivantes :
1° être de plain pied ou présenter un ressaut biseauté éventuel de maximum 0,02 m;
2° avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l'article 5.
La surface de la voie d'accès est antidérapante, sans obstacle au pied ou à la roue.
Le croquis n°1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
Caractéristiques de la rampe
Art. 5. § 1. L'inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m.
Lorsque le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe présente une inclinaison de :
- maximum 7 % pour une longueur maximum d'un tenant de 5 m;
- maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant de 2 m;
- maximum 12 % pour une longueur maximum d'un tenant de 0,50 m;
Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d'une longueur minimum de 1,50 m est aménagé.
Le croquis n°2 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 2. Les bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d'une bordure d'une hauteur minimum de 0,05 m.
La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux côtés d'un garde-corps continu comportant deux lisses se trouvant respectivement à une hauteur de 0,75 m et de 0,90 m.
§ 3 Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2%.
Porte d'entrée
Art. 6. § 1er . Au moins une porte d'entrée assure un libre passage de minimum 0,93 m. Cette porte est battante, à va-et-vient ou coulissante.
L'entre-porte ne peut présenter un ressaut de plus de 0,02 m. Le ressaut est biseauté.
La porte fermant automatiquement est équipée d'un mécanisme de ralentissement.
Les parties vitrées de la porte sont en verre de sécurité et comportent un marquage contrasté.
Les sorties de secours répondent aux mêmes caractéristiques que la porte d'entrée.
§ 2. Le palier précédant l'aire d'ouverture de la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,20 m de largeur.


CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings

Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite
Art. 7. Les parkings des bâtiments visés à l'article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements.
Les emplacements de stationnement ont une largeur de minimum 3,30 mètres et sont situés à proximité des voies d'accès visées à l'article 4.
Lorsque les emplacements sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les autres, la longueur des emplacements réservés est supérieure de 1 m à celle des autres emplacements.


CHAPITRE IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments

Signalisation
Art. 8. Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se diriger aisément dans le bâtiment.
Couloirs
Art. 9. Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur.
Dans les parties sans croisement ni retournement possible, d'une longueur maximale de 15 m, visibles sur toute leur longueur, les couloirs peuvent être réduits à un maximum de 1,20 m de largeur.
Dans les couloirs, les rampes répondent aux conditions fixées par l'article 5.
Portes intérieures
Art. 10. En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions que celles imposées par l'article 6 pour les portes d'entrée, mais avec un libre passage de minimum 0,83 m.
En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par l'article 1 §4,lesportes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l'exception des locaux de service non accessibles au public.
Ascenseurs
Art. 11. § 1er . Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite ou un élévateur plate-forme. Une signalisation spécifique indique leur emplacement.
§ 2. Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes :
1° la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur;
2° le mécanisme de l'ascenseur permet une mise à niveau à 5 mm;
3° un signal auditif indique le passage d'un étage à l'autre;
4° les boutons d'appel, les boutons d'alarme et les mains courantes sont placés à une hauteur comprise entre 0,80 et 0,90 m, sont accessibles pour les personnes qui se déplacent en chaise roulante et sont également utilisables par les personnes malentendantes ou malvoyantes;
5° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre;
6° le sol est couvert d'un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue;
7° les trois parois sont munies d'une main courante placée à 90cm du sol et à35 mm de la paroi.
Les portes palières des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes :
1° avoir au minimum 0,90 m de largeur de passage libre;
2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale de 6 seconde de l'ouverture et de la fermeture;
3° avoir un bord sensible au contact.
§ 3. Les élévateurs à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum un niveau.
L'élévateur à plate-forme répond aux conditions fixées pour les ascenseurs par le paragraphe 2.
Le plateau de l'élévateur à plate-forme est muni d'une balustrade périphérique dont les espacements libres doivent être inférieurs ou égaux à 0,11 m en tous sens et dont la main courante continue doit être située à 0,90 m de hauteur par rapport au niveau fini de la plate-forme.
Les portillons sont munis de dispositifs de sécurité.
Escaliers
Art. 12. Les marches d'escalier sont antidérapantes et d'une hauteur maximale de 0,18m.
Chaque escalier est équipé, de chaque côté, d'une main-courante continue y compris le long des paliers.
Un changement de couleur contrasté, permet d'identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers.


CHAPITRE V. - Normes relatives aux équipements

Toilettes
Art. 13. § 1er . Lorsque des toilettes sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles, est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes.
§ 2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale de 1,50 m x 1,50 m.
La porte des toilettes réunit les conditions suivantes :
1° s'ouvrir vers l'extérieur du local;
2° permettre un libre passage de minimum 0, 93 m;
3° avoir, sur sa face externe, une poignée ou une lisse de porte placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m et à 0,25 m de l'axe de la charnière;
4° avoir, sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m;
5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur;
La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m. Si un socle est utilisé pour la mise à hauteur du siège, il ne peut pas dépasser le gabarit de la cuvette.
Le croquis n°3 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 3. Lorsque des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est placé a ` une hauteur de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d'une profondeur de 60 cm afin d'en permettre un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur est placé a ` une hauteur de 0,90 m du sol.
Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel.
Salles de bain - Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres
Art. 14. § 1er . Lorsque des salles de bain sont mises à disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par tranche supplémentaire de 20.
Les salles de bain réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l'intérieur;
2° une aire d'approche de 0,80 m est prévue le long de la baignoire;
3° le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol;
4° une barre inclinée à 45° de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur de 0,70 m du sol.
Le croquis n° 4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 2. Lorsque des cabines d'essayage ou des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d'essayage ou de douche supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.
Les cabines d'essayage réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur de la cabine;
2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol;
3° le porte - manteau ne peut se situer à plus de 1,30 mètre du sol.
Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes :
1°s'il y a un ressaut entre le bac de douche et le sol, il ne dépasse pas 0,02 m et est biseauté;
2° le revêtement du sol est antidérapant;
3° un siège rabattable antidérapant, intérieur au bac de douche, est fixé a ` une hauteur de 0,50 m du sol;
Le croquis n°5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
§ 3. Lorsque des chambres sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.
Les chambres réunissent les conditions suivantes :
1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit;
2° à partir de celle-ci, un cheminement de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre;
3° la toilette, la salle d'eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le présent règlement.
Le croquis n°6 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.
4° des poignées rabattables, indépendantes l'une de l'autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège; elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,90 m.
5° la pente à l'intérieur des douches ne peut pas dépasser 3 %.
Equipements publics
Art. 15. Lorsque des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.
Lorsqu'une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l'appareil.
Guichets
Art. 16. Lorsque des guichets sont mis à la disposition du public, l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d'une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.
Sièges
Art. 17. Lorsque des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,30 m sur 0,80 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50.
Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre.


CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Conformité d'un projet au présent règlement
Art. 18. La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.
Application dans le temps
Art. 19. Le présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites plus de deux mois après son entrée en vigueur.
Il s'applique également aux actes et travaux visés à l'article 1 er , dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, entamés après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.