Aller au contenu

Arrêté royal "Aidants proches", enfin du concret pour ce statut ...

Pour être reconnu, l’aidant proche devra introduire une demande à sa mutuelle et respecter les conditions suivantes: avoir sa résidence principale en Belgique et prester au minimum 50 heures par mois ou 600 heures par an.

En résumé (source :ABMM & L'Echo) 


Congé thématique

Les aidants proches reconnus auront accès à un congé thématique pour assistance médicale. Celui-ci, qui était jusqu'ici réservée à la famille proche, sera donc désormais élargi aux amis et sera progressivement étendu d’ici 2024. Un soignant peut non seulement prendre soin d'un membre de la famille ou d'un parent, mais aussi d'un ami ou d'un voisin.

"Il peut s'agir de différents types d'aide: soins infirmiers, alimentation, lavage et habillage, courses, fourniture de médicaments, assistance pour les déplacements, supervision et soutien psychologique, explique Annelies Bries d'Acerta.

Il sera porté de 12 à 18 mois pour l’aidant proche qui souhaite prendre un congé à temps plein et de 24 à 36 mois pour celui qui poursuit son activité professionnelle à mi-temps. Un mois sera ajouté chaque année (pour le plein temps) et deux mois par année (pour le mi-temps).

Maggie De Block a également décidé d’autoriser les malades de longue durée qui perçoivent une indemnité maladie à exercer l’activité d’aidant proche, à condition d’avoir obtenu l’accord du médecin conseil.

A l’avenir, les indépendants devraient également avoir la possibilité de prendre un congé indemnisé.

Onem

Grâce à ce statut, vous avez droit à une indemnisation de l'Onem.

"Dans l'attente d'un décret royal établissant des montants spécifiques, le montant est le même que celui qui s'applique au congé pour les aidant proches d'une famille ou d'un parent gravement malade", explique Acerta.

Si vous êtes un employé à temps plein et que vous cessez de travailler, vous recevrez 851,59 euros brut ou 765,33 euros net par mois si vous prenez un congé à temps plein. Pour ceux qui vivent seuls, c'est respectivement 1.400,01 euros et 1.258,19 euros. Pour ceux qui travaillent à temps partiel, le montant dépend de la situation familiale et de l'âge.


L'Arrêté royal ...

16 JUIN 2020. — Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche et à l’octroi de droits sociaux à l’aidant proche

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 108 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019, les articles 2 et 3bis;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2018;
Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 7 octobre 2019;
Vu l’avis no 189/2019 de l’Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019;
Vu l’avis du Comité de gestion de l’ONEM, donné le 7 novem- bre 2019;
Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l’avis 66.976/1 du Conseil d’État, donné le 3 mars 2020, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° droits sociaux: la prestation ou le régime d’assistance dont bénéficie l’aidant proche qui remplit les conditions du présent arrêté, pour autant que la loi, le décret, la règle visée à l’article 134 de la Constitution ou le règlement communal instaure ce droit social sous forme d’une intervention, d’une assistance ou d’une prime;

2° aidant proche : la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée;

3° la loi : la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche;

4° mutualités : les mutualités visées à l’article 2, g), de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que la Caisse auxiliaire d’assurance maladie- invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail visée à l’article 2, i) de la même loi coordonnée.

CHAPITRE 2. — Reconnaissance générale Section 1. — Catégories spécifiques de
personnes aidées et condition de résidence

Art. 2. Outre la condition de résidence mentionnée dans l’article 4/2 de la loi, la personne aidée doit être une personne qui en raison de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap est vulnérable et dans une situation de dépendance.

Section 2. — Types et les modalités de soutien et d’aide

Art. 3. § 1er. Sont à considérer comme du soutien et de l’aide, les activités liées à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.

§ 2. Il s’agit par exemple des aides suivantes :

- l’accomplissement d’actes auprès de la personne aidée, visés à l’article 160 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé
- alimenter la personne aidée
- laver et habiller la personne aidée
- faire les courses pour la personne aidée
- aller dormir chez la personne aidée
- administrer des médicaments à la personne aidée
- des aides au déplacement, effectuées au domicile de la personne aidée ou à partir de son domicile.
- surveillance, accompagnement et soutien psychologique

Section 3. — Procédure de reconnaissance de la qualité d’aidant proche

Art. 4. L’aidant proche introduit la demande de reconnaissance visée à l’article 4/3 de la loi auprès de sa mutualité au moyen de la déclaration sur l’honneur dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. La déclaration sur l’honneur utilisée par la mutualité doit contenir au moins les éléments du modèle. Le modèle peut être adapté par le ministre compétent.

CHAPITRE 3. — Reconnaissance pour l’octroi de droits sociaux Section 1. — Catégories spécifiques de personnes aidées,
les conditions de résidence et les conditions de reconnaissance

Art. 5. Hormis les cas déjà visés par la loi, est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, toute personne bénéficiaire d’un avantage octroyé au niveau communautaire ou régional et qui:

- soit a obtenu au moins 35 points sur l’échelle de profil BEL au sens de l’article 1er, 5° de l’arrêté du 30 novembre 2018 du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande;

- soit a obtenu un score minimum de 13 au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener tel que prévu dans l’arrêté du 30 novembre 2018 précité

- soit au moins 15 sur l’échelle médico-sociale AVQ/CPS en Wallonie et à Bruxelles visée par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration;

- soit peut présenter une attestation qui lui donne droit au forfait B ou C après l’évaluation selon l’échelle de KATZ;

- soit qui remplit au moins 1 des conditions médicales afin d’avoir droit à l’intervention (forfaitaire) pour les maladies chroniques.

Art. 6. La personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective.

Est assimilé à la résidence permanente et effective en Belgique :
1° le séjour à l’étranger pendant au maximum vingt-neuf jours consécutifs ou non par année civile;

2° le séjour à l’étranger pendant trente jours consécutifs ou non par année civile ou davantage, par suite d’une admission temporaire dans un hôpital ou un autre établissement de soins.

Section 2. — Types et modalités de soutien et d’aide, ainsi que modalités de calcul de l’investissement en temps requis pour l’octroi de droits sociaux

Art. 7. L’aidant proche mentionne dans la déclaration sur l’honneur visée à l’article 4 qu’il apporte un minimum de 50 heures par mois de soutien et d’aide ou un minimum de 600 heures par an.

Pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte du temps consacré à la formation et au soutien de l’aidant proche.

Art. 8. § 1er. Sont à considérer comme du soutien et de l’aide, les activités liées à la préservation ou à la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.

§ 2. Il s’agit par exemple des aides suivantes :

- l’accomplissement d’actes auprès de la personne aidée, visés à l’article 160 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé
- alimenter la personne aidée
- laver et habiller la personne aidée
- faire les courses pour la personne aidée
- aller dormir chez la personne aidée
- administrer des médicaments à la personne aidée
- des aides au déplacement, effectuées au domicile de la personne aidée ou à partir de son domicile;
- surveillance, accompagnement et soutien psychologique

Section 3. — Nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d’aidant proche par personne aidée pour l’octroi de droits sociaux

Art. 9. Pour une personne aidée, maximum 3 aidants proches peuvent être reconnus en même temps pour l’octroi du droit social.

Si plusieurs candidats introduisent une demande en tant que troisième aidant proche de la même personne, la mutualité tiendra compte, pour la reconnaissance, du moment auquel les demandes ont été introduites.

Section 4. — Procédure de reconnaissance de la qualité d’aidant proche susceptible de bénéficier de l’octroi de droits sociaux

Art. 10. § 1er. L’aidant proche introduit la demande de reconnaissance visée à l’article 3, § 4 de la loi auprès de sa mutualité au moyen d’une déclaration sur l’honneur dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. La déclaration sur l’honneur utilisée par la mutualité doit contenir au moins les éléments du modèle. Le modèle peut être adapté par le ministre compétent.

Cette mutualité tient la mutualité de la personne aidée au courant de la demande de reconnaissance et, le cas échéant, de la reconnaissance.
Si la mutualité de l’aidant proche accepte la demande de reconnais- sance, cette mutualité envoie à l’aidant proche une attestation dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté, afin de lui communiquer la décision.
Si un examen médical doit être effectué, le médecin-conseil de la mutualité de la personne aidée, ou les services qui lui apportent leur aide, prend contact avec l’intéressé afin d’organiser la constatation de la situation médicosociale de la personne aidée, selon les modalités prévues par la loi et l’article 5.

§ 2. Une reconnaissance en tant qu’aidant proche qui peut entrer en considération pour des droits sociaux reste valable pendant 1 an à partir de la date de signature de la déclaration sur l’honneur. Une demande de prolongation peut être introduite. Il suffit à cet effet que l’aidant proche et la personne aidée déclarent sur l’honneur que la situation est telle que les conditions sont encore remplies.

§ 3. Lorsqu’un aidant proche a obtenu la reconnaissance pour une personne aidée en particulier, aucune nouvelle évaluation ne devra être effectuée en cas d’autres demandes de reconnaissance pour cette personne aidée.

§ 4. En l’absence d’une décision dans les douze semaines suivant l’introduction complète de la déclaration sur l’honneur, l’intéressé est reconnu d’office en sa qualité d’aidant proche.

CHAPITRE 4. — Mise en place d’un registre central des aidants proches et des personnes aidées

Art. 11. Pour l’exécution du présent arrêté, une banque de données qui est gérée par les mutualités est créée, comprenant au moins les données suivantes :

1° Identification de la personne nécessitant une aide
2° Identification de l’aidant proche (des aidants proches)
3° Déclaration sur l’honneur
4° Évaluation du besoin d’aide et le score
5° Nombre d’aidants proches pour une même personne nécessitant une aide
6° Durée de validité

Ces données personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant le temps nécessaire pour l’application de la loi et du présent arrêté.

CHAPITRE 5. — Dispositions finales

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 13. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2020.

Vous trouverez ci-dessous, en PDF, le texte complet publié au Moniteur Belge du 25 juin 2020
aidants.pdf Aidants.pdf  (299.2 Ko)